3 novembre 2009 : fin de la souveraineté de la France, abolition de la démocratie en Europe


Le président tchèque Vaclav Klaus a signé mardi à Prague le traité de Lisbonne.

La Cour constitutionnelle tchèque avait déjà jugé plus tôt dans la journée le traité conforme à la loi fondamentale du pays.

"J'annonce que j'ai signé le traité de Lisbonne aujourd'hui à 15 heures)", a indiqué M. Klaus, au cours d'un bref point de presse, après avoir souhaité aux journalistes rassemblés un "bon après-midi morne"."Je m'attendais à cette décision de la Cour constitutionnelle et je la respecte, bien que je la désapprouve fondamentalement", y a déclaré le chef de l'Etat tchèque.

"Avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la République tchèque cessera d'être un Etat souverain", a insisté M. Klaus d'une voix grave, l'air sombre.


http://www.c-e-r-f.org/europe-holdup.htm

CONSTITUTION EUROPEENNE :

« HOLD-UP » SUR LA DEMOCRATIE


Le niveau de démocratie de l’Union europenne devrait être à la mesure, proportionnel, à la quantité des pouvoirs qui lui sont attribués. Or ce n’est pas le cas. C’est pourquoi il faut refuser ce texte.

Les pouvoirs transférés à l’Union sont quasiment tous les pouvoirs d’un Etat, même si la Constitution européenne est rédigée de telle manière que cela n’apparaît pas au lecteur non averti, (ou qui préfère ne pas voir ...). ( voir explications ci-dessous)

Le « traité constitutionnel » est bien une Constitution dans la mesure où il transfère à l’Union, les pouvoirs qu’a un Etat de régir ses citoyens sur le territoire européen.

Or les institutions qui sont mises en place n’ont pas le degré de démocratie qui doit être proportionnel à l’ampleur de ce transfert de pouvoir.

Les rédacteurs de ce texte nous disent : « Sans ce texte pas d’Europe » : or ce texte leur donne tous les pouvoirs !

Il met en place des « Conseils », une Cour, qui auront le pouvoir de décision maximum et qui ne pourront être renversés par personne …( la Commission, choisie par le Conseil, servira de « fusible »)

Il est bien sûr possible de faire l’Europe sans sacrifier la démocratie. Mais on tente de nous faire croire que ce serait impossible : « il n’y aura pas de renégociation », et que ce texte serait le seul possible parce que l’Europe serait quelque chose de « compliqué ».

Que ce soit sous la forme d’une Fédération, ou d’un réseau d’Etats largement indépendants, une Europe régie par des institutions démocratiques est possible, il suffit de le vouloir. L’exemple de la Constitution des USA peut être adapté pour une Fédération. Mais les rédacteurs de ce texte préfèrent manifestement mettre en place des institutions qui leur donnent un pouvoir inamovible, et tenter de nous faire croire que cela serait la seule possibilité. Cette présentation des choses est une véritable escroquerie, un « hold-up » sur la démocratie.

Les partisans du oui, essaient de nous faire croire que les pouvoirs transférés à l’Europe, sont minimes : c’est faux ..

M. Douste-Blazy dit qu’en dehors des cinq domaines de « compétence exclusive » de l’Union, les Etats conservent leur souveraineté : c’est une erreur grossière : il confond :

- « les domaines où l’Union peut agir seule », c'est-à-dire ses domaines de « compétence exclusive »,

- avec « les seuls domaines où l’Union peut agir », c'est-à-dire tous les domaines qui ne sont pas réservés aux Etats-membres.

On cherche aussi sur ce point à nous tromper en disant que le traité n’est .. qu’un traité : c’est une tromperie, car le contenu de ce traité n’est pas celui d’un traité « normal ». Ce texte concerne le gouvernement interne des Etats, et pas seulement les rapports entre Etats.

Le traité transfère à l’Union des pouvoirs énormes, qui touchent à tous les domaines du gouvernement d’un Etat :

- d’une manière générale, il est dit que les compétences de l’Union sont celles qui lui permettent d’atteindre ses « objectifs », or quand on lit ces « objectifs », on voit qu’ils touchent à tout ce qui relève du gouvernement d’un Etat,

- dans la partie III, on lit que l’Union va décider et régir (entre autres …) :

· (art III-179) « les grandes orientations des politiques économiques des Etats membres et de l’Union »,

· (art III-225) « une politique commune de l’agriculture et de la pêche,

· (art III-130, 172, 173) « les mesures destinées à … assurer le fonctionnement du marché intérieur » , et (art III-134 & 136) « la libre circulation des travailleurs »,

· (art III-267) la « politique commune de l’immigration »,

· (art III-171) « l’harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires et autres droits indirects… »,

· (III-258) « les orientations stratégiques de la programmation législative et opérationnelle dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice »,

· (III-294) « définit et met en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune couvrant tous les domaines de la politique étrangère et de la sécurité »…

· Etc, etc … c'est-à-dire en effet, tout ce qui est nécessaire à atteindre les objectifs de l’Union …

Lorsque les pouvoirs d’un Etat de régir les citoyens d’un pays ou d’un ensemble de pays, sont conférés à une autorité, il faut que cette autorité fonctionne de manière démocratique.

Le « déficit démocratique » dont parlent les juristes depuis des décennies à propos de l’Europe, était tolérable quand l’Europe se limitait à un « marché commun », mais il ne l’est plus quand les transferts de souveraineté transférés à l’Union, sont aussi importants.

A la création de l’Europe, du « marché commun », les traités européen portaient uniquement sur les échanges commerciaux entre Etats : il était normal que les décisions soient prises uniquement par les gouvernements, dans un premier temps, le traité étant ensuite ratifié par le parlement.

Mais au fur et à mesure des traités européens, il a été transféré à l’Union des pouvoirs énormes, qui touchent à tous les domaines du gouvernement d’un Etat.

On nous dit que ce texte ne fait que reprendre ce qui « existe déjà » : oui certes, nos gouvernements ont déjà transféré des pouvoirs à l’Europe sans que nous soyons assez vigilants. Un système anti-démocratique s’est mis en place, et ce que l’on nous demande aujourd’hui, c’est de le « légaliser ». Il n’y a aucune raison d’accepter de le faire !

Notre manque de vigilance passée ne nous oblige en rien, le fait que nous ayons été trompés, ne nous interdit pas d’exiger désormais le respect de la démocratie. Le fait que nos hommes politiques aient profité de ce manque de vigilance pour abuser de leur pouvoir en réduisant la démocratie, ne crée pas à leur profit une sorte de droit acquis de la bafouer pour mettre en place une oligarchie.

La manière démocratique, « saine » de procéder, si l’on veut « construire » l’Europe, la « faire avancer », consisterait à :

- d’abord savoir ce que signifie « plus d’Europe »,
- si « plus d’Europe » signifie bien donner à l’Europe le pouvoir de légiférer dans plus de domaines, alors il faudra :
· abolir tous les traités précédents,
· considérer que les lois prises par les Etats en application de ces traités sont des lois qui restent en vigueur, mais ne sont que des lois comme les autres, et non des parties d’une Constitution
· rédiger une Constitution respectant les principes de principes de séparation des pouvoirs, de responsabilité des gouvernements etc, dans le cadre de laquelle seront prises librement les décisions politiques à venir de l’Union.

On nous vante les « progrès vers la démocratie » de cette Constitution … : est ce que nous voulons vivre dans sous un régime qui « va vers la démocratie » ? Jusqu’à présent, nous sommes en démocratie : restons y !

C’est bien en Europe, qu’après la « découverte de la liberté » par les grecs, ont été petit à petit mis au jour les principes démocratiques permettant de s’opposer à l’arbitraire : de l’Agora, à Montesquieu, au « Bill of Right » anglais, aux principes merveilleusement énoncés dans la déclaration de 1789…

On tente de nous faire croire que ces principes seraient impossibles dans une Europe compliquée, où « la renégociation sera impossible », d’autres prétendent que l’attachement à ces principes serait sectaire, paranoïaque…

On tente de nous faire peur en nous faisant croire que le ou la citoyen-ne ne pourrait pas comprendre ce qu’il faut pour l’Europe, et que ce serait une faute de vouloir un texte clairement démocratique. On tente de nous faire croire que par notre faute, à nous démocrates obstiné-«e-s, qui « pensons par nous-mêmes », comme nous l’a enseigné l’époque des Lumières, l’Europe et la paix seraient en péril.

En réalité ces principes démocratiques n’ont rien de périmé. Nous devons exiger simplement leur respect. Donc refuser un texte qui les bafoue, qui institue une oligarchie, qui met en place des « Conseils » et « Cour », qui ne pourront plus être renversés, même si la majorité des citoyen-nes d’Europe conteste à l’avenir leur politique.

CERF -2005

http://www.ripostelaique.com/Traite-de-Lisbonne-et-souverainete.html
TRAITE ET ATTAQUES CONTRE LA DEMOCRATIE
Traité de Lisbonne et souveraineté populaire
dimanche 20 janvier 2008, par Serge Maupouet

Le traité de Lisbonne s’inscrit dans un processus d’intégration européenne visant à créer « une Union sans cesse plus étroite » entre les pays membres de l’Union Européenne. Union économique, mais aussi politique. Or, l’Union européenne ne s’est pas construite comme un Etat démocratique : en fait, elle n’est ni un Etat, ni une démocratie. Dans la tradition politique française, c’est le peuple (ou la nation selon l’article 3 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen) qui est la source de toute autorité légitime. Puisque la souveraineté désigne la source du pouvoir légitime, on conçoit que respect de la souveraineté populaire – ou nationale –, démocratie et République soient indissociables.
Or, voici que nous participons à la construction d’une Union européenne qui n’est pas républicaine et qui ne fonctionne pas démocratiquement puisqu’elle tient trop peu compte de la souveraineté populaire : la seule institution élue est un Parlement aux prérogatives limitées. Se poser la question de la compatibilité entre la souveraineté populaire et le traité de Lisbonne qui modifie les institutions européennes est donc une question centrale, essentielle, vitale.
Permanences et différences entre le TECE et le traité de Lisbonne
Le traité de Lisbonne est un avatar du défunt traité européen instituant une Constitution pour l’Europe (TECE). Or, le Conseil constitutionnel constate dans son communiqué de presse du 20 décembre 2007 que « Le traité de Lisbonne comprend des dispositions relatives aux compétences et au fonctionnement de l’Union parfois identiques et parfois différentes de celles figurant dans l’ancien TECE. » Essayons de cerner d’abord quelques permanences et ensuite quelques différences entre les deux traités, en nous limitant aux institutions.
Permanences
Le schéma institutionnel, « décalque » de celui du TECE, favorise les instances non élues dans le circuit décisionnel, comme la Commission, pièce centrale des institutions. Le Parlement est peu renforcé – droit théorique de censure, co-décision avec le Conseil – mais il n’intervient pas dans les domaines primordiaux de la politique étrangère, de la politique monétaire ou fiscale, de la politique agricole ou commerciale, etc. Il se contente de contrôler et d’exercer des « fonctions consultatives » ; un droit de pétition des citoyens européens existe, mais limité au domaine de « l’application des traités », et sans caractère contraignant. Certaines dispositions – jugées, lors de l’examen du TECE, contraires à la Constitution de la Ve République par le Conseil constitutionnel– sont reprises, comme le passage de l’unanimité à la majorité qualifiée. On retrouve les dispositions permettant aux parlements nationaux de s’opposer à une révision simplifiée des traités.
Différences
Dans le domaine politique, la volonté de rompre avec l’Europe des Nations n’est plus affichée, et quelques droits et pouvoirs sont reconnus aux parlements nationaux : droit d’être informé des projets d’actes législatifs européens et des demandes d’adhésion à l’Union, pouvoir de s’opposer à ce que le droit de la famille soit régi seulement à la majorité qualifiée, ou pouvoir de veiller au respect du principe de subsidiarité. La Constitution de la Ve République doit être complétée pour que le Parlement français puisse exercer ces droits. Dans le domaine juridique, d’une part la Charte des droits fondamentaux, adoptée le 7 décembre 2000, ne figure plus dans le traité de Lisbonne, même si ce dernier lui reconnaît une égale valeur ; d’autre part le principe de primauté du droit de l’Union sur le droit national, n’est plus inscrit dans le traité de Lisbonne. Enfin, certaines compétences importances concernant « l’espace de liberté, de sécurité et de justice » sont transférées des Etats à l’Union, à tel point qu’elles modifient « les conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale » (cf. décision du Conseil constitutionnel, en date du 20 décembre 2007). Respect ou non de la souveraineté populaire ?
… dans les dispositions du traité sur l’Union européenne, tel qu’il sera rédigé après les modifications apportées par le traité de Lisbonne Les institutions européennes ne feront qu’organiser les relations entre Etats membres ou organiser la représentation de ces Etats : l’Union européenne ne sera pas encore un Etat.
Posons-nous quelques bonnes questions
Première question : est-ce que les personnes intervenant dans le processus de décision seront démocratiquement élues par les peuples ?
Oui pour les parlementaires. L’élection des membres du Parlement européen devra se faire « au suffrage universel direct, libre et secret ». Toutefois, on sait seulement que le nombre de députés ne devra pas dépasser 750, que chaque Etat disposera au minimum de 6 sièges et qu’aucun ne pourra en avoir plus de 96. Mais le nombre des parlementaires à élire – ainsi que le processus électif - ne sont pas précisés : une décision devra être adoptée par le Conseil européen « sur initiative du Parlement européen et avec son approbation » pour définir ces points. En outre, le Parlement, bien qu’élu par l’ensemble des citoyens de l’Union, accueillera certes des élus issus de partis politiques des Etats membres, mais recomposés en courants européens, ce qui accentuera les risques de décalage avec l’opinion publique. Dans ces conditions, le Parlement continuera à être l’Union européenne des partis.
Réponse positive, mais plus ambigüe pour le Conseil européen. Certes, il sera composé de chefs d’Etats et de chefs de gouvernement élus nationalement. Mais certains chefs d’Etat accèdent à cette fonction de manière héréditaire et certains chefs de gouvernement sont nommés ! En outre, le Président du Conseil européen – élu par les chefs d’Etat ou de gouvernement – « ne peut pas exercer de mandat national » : ce ne sera pas une personnalité issue du suffrage universel. Le Conseil européen, comme le Conseil (cf. infra) continueront ainsi à être l’Union européenne des dirigeants.
Réponse tendant nettement au négatif pour la Commission. Tout d’abord, le Président de la Commission ne sera pas élu en tant que tel par les citoyens de l’Union, mais par le Parlement, et seulement sur proposition du Conseil européen. Or, le Parlement ne s’exprimera qu’en fin de course sur la personnalité pressentie. Plus encore, concernant les autres membres de la Commission, il s’agira seulement de nominations proposées par le Conseil et le Président de la Commission, le Parlement votant in fine pour l’ensemble du collège de commissaires : il prendra tout ou il rejettera tout. On voit donc ici clairement que si le Parlement sera consulté, c’est le Conseil qui prendra la part la plus grande dans le choix des commissaires.
Réponse tendant nettement au négatif pour le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité – remplaçant du ministre des Affaires étrangères prévu par le TECE – nommé par le Conseil européen, avec l’accord du Président de la Commission. Ce n’est que comme membre du collège des commissaires – puisqu’il sera vice-président de droit de la Commission – que cette nomination sera validée par le Parlement. Clairement non pour le Conseil, qui comprendra des représentants de « niveau ministériel » – un pour chaque Etat –, nommés par les chefs d’Etat ou de gouvernement : ce ne seront donc pas nécessairement des élus.
Clairement non pour la Cour de justice, puisque les juges et avocats seront nommés par les gouvernements des Etats membres, ce qui, pour une haute juridiction, n’est pas atypique. De même les membres de la Cour de Comptes, ou ceux de la Banque centrale seront nommés. Néanmoins, il n’est jamais prévu qu’au moins une partie d’entre eux puissent être élus.
Deuxième question : les pouvoirs seront-ils séparés ?
Non pour le l’exécutif et le législatif, puisque le Parlement devra agir conjointement avec le Conseil ! La co-décision est une disposition contestable puisqu’elle permet à l’exécutif d’empiéter sur le législatif ; même remarque pour la disposition qui établit qu’« un acte législatif ne peut être adopté que sur proposition de la Commission » européenne. Le Parlement ne disposera donc d’aucune initiative : il se contentera de débattre des textes proposés par la Commission ! Qu’est-ce qu’un Parlement duquel ne peut émaner aucune proposition de loi ? Une chambre de débats et d’enregistrement, assortie d’un droit de rejet.
Imparfaitement, pour l’exécutif et le judiciaire : les deux pouvoirs seront parfois imbriqués puisque l’application du droit de l’Union sera surveillé par la Commission. S’il est admis que le judicaire surveille la légalité des actes de l’exécutif, ou que l’exécutif puisse être à la source d’une action judicaire, il est assez curieux que l’exécutif « surveille » l’application du droit.
Troisième question : les règles de fonctionnement des institutions, les rapports entre ces institutions, font-ils penser à ce qui existe dans les Etats démocratiques ?
Tendance positive pour le Parlement, avec des réserves. Le régime proposé par le traité prend une coloration « parlementaire », au sens juridique, c’est-à-dire qu’il établit une responsabilité collective de la Commission devant le Parlement. Néanmoins, une motion de censure ne sera adoptée qu’« à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité des membres » du Parlement européen. Il sera par conséquent plus difficile aux députés européens de censurer la Commission, qu’aux députés français de censurer leur propre gouvernement !
Non pour le Conseil européen et non pour le Conseil. Le traité de Lisbonne donne un cadre, mais les règles de fonctionnement seront librement modifiables par les membres de ces deux institutions, sans contrôle des citoyens. En outre, les membres du Conseil européen, ou du Conseil, absents lors d’un vote, pourront déléguer leur pouvoir à un autre membre de leur Conseil : le président de la République française pourra donner pouvoir au chef d’Etat maltais, curieuse conception de la représentativité démocratique.
Non pour la Commission européenne qui est l’organe central dans l’organigramme des institutions, puisque le processus de décision passe plusieurs fois par elle. Or, cet organe n’a et n’aura rien de démocratique. Il sera simplement investi collégialement par le Parlement après audition des postulants, mais il ne s’agira pas d’une élection. En outre, la Commission adoptera elle-même les règles de son fonctionnement, sans contrôle.
Dans le processus de ratification
L’article 2, titre premier, de la Constitution de 1958 le rappelle avec force : « Son principe [de la République] est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. » La souveraineté populaire constitue donc à la fois le fondement de la République française, tout autant que sa raison d’être, et le socle de la légitimité démocratique. Cette souveraineté peut s’exercer assurément de deux manières : de manière directe par l’expression du suffrage – en particulier lors de référendums, en répondant « oui » ou « non » à une question posée – ou de manière indirecte par l’intermédiaire de représentants – députés et sénateurs. Ces représentants du peuple, mandatés par le processus électoral qui a conduit à leur élection, votent la loi et le budget, modifient éventuellement la Constitution si la voie du référendum n’a pas été choisie.
Dans le cas qui nous intéresse, la question est ici de savoir si la voie parlementaire retenue pour mener à bien le processus de ratification du traité de Lisbonne est autant, plus, ou moins légitime que ne le serait la voie référendaire. Pour trancher la question, et puisque le Conseil constitutionnel a considéré qu’une révision de la Constitution était indispensable avant le vote de l’habilitation à ratification, il est nécessaire de décomposer le raisonnement en deux points : d’abord savoir si la voie choisie pour cette révision constitutionnelle est la plus légitime, ensuite savoir si la voie choisie pour délivrer l’habilitation à ratification est aussi la plus légitime.
Premier point :
Concernant la révision de la Constitution de la Ve République, son article 89 prévoit que le mode normal est la voie référendaire, ce qui semble logique puisque la Constitution qu’il s’agit de modifier a été initialement adoptée par ce processus. Ce qu’un référendum a fait, un autre référendum peut le modifier. La voie parlementaire est par conséquent un second choix, lié soit à une certaine urgence, soit à des difficultés prévisibles pour obtenir la révision souhaitée par le moyen du suffrage universel. On se trouve ici confronté au décalage entre l’opinion publique et la représentation du peuple induit d’une part à l’Assemblée Nationale par le scrutin majoritaire – qui conduit à une surreprésentation des grands partis favorables à la ratification finale du traité – et d’autre part au Sénat par le scrutin indirect. L’Assemblée représente l’opinion des partis majoritaires, le Sénat l’opinion des notables. Clairement : lorsque le Président sait qu’il n’aura pas le soutien de la majorité des citoyens pour réviser la Constitution, mais qu’il peut compter sur le soutien de la majorité des députés et sénateurs, il choisit la voie parlementaire. C’est ce qui se produit aujourd’hui. Néanmoins, puisque députés et sénateurs ont été élus sur des thématiques générales, et non pas concernant leur positionnement spécifique sur un traité qui n’avait pas encore été renégocié à la date de leur élection, il est manifeste que la voie parlementaire choisie est moins légitimement démocratique que ne l’aurait été la voie référendaire.
Second point :
Concernant l’habilitation à ratification d’un traité, les deux possibilités sont offertes : la voie parlementaire, ou la voie référendaire, toutes deux utilisées dans le passé. Toutefois, si le référendum peut être utilisé en cas de cession de territoire ou de décolonisation, il peut aussi être proposé lorsque le traité « aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions », ce qui est le cas du traité de Lisbonne. Ainsi, cette voie référendaire a été préférée aussi bien en 1972 pour le Traité de Bruxelles sur l’élargissement des Communautés européennes, que pour le Traité de Maastricht en 1992, mais encore pour la Constitution européenne en 2005. On constate par conséquent que pour les traités européens d’importance majeure, l’habitude est prise, depuis trente ans, de suivre la voie référendaire. Il faut ajouter, qu’en toute logique, si le traité de Lisbonne est bien à 90% le même que la Constitution européenne rejetée en 2005, ce qu’un référendum a rejeté, seul un autre référendum pourrait l’accepter. La souveraineté populaire n’est pas suffisamment respectée en faisant adopter le traité de Lisbonne par la voie parlementaire : la voie référendaire aurait dû s’imposer.
Au final, constatons d’une part que les institutions instaurées par le traité de Lisbonne manquent de légitimité démocratique, fonctionnent autour d’un exécutif peu contrôlé par le Parlement, et ne respectent pas bien la séparation des pouvoirs. Constatons d’autre part que tant pour la révision constitutionnelle que pour l’habilitation à ratification c’est la voie la plus éloignée du peuple qui a été choisie, la moins directement démocratique, et par conséquent la moins légitime. Le traité de Lisbonne n’est pas issu de la souveraineté populaire, ne sera pas validé par elle, et instaurera un régime peu respectueux de cette même souveraineté.
Serge MAUPOUET
http://saintongejacobine.over-blog.com/
Sources principales :
Traité sur l’Union Européenne consolidé, Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne consolidé, documents de travail – Conseil constitutionnel ; communiqué de presse et décision du Conseil constitutionnel du 20 décembre 2007 in :
http://www.conseil-constitutionnel.fr
Constitution de la Ve République ; Alain Pellet, « Le droit international et la Constitution de 1958 » in :
http://www.conseil-constitutionnel.fr (consulté le 30 décembre 2007)
l’Humanité, 26 novembre 2007.
Le Monde dossiers et documents, n° 371, janvier 2008.

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