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GITE DES VOSGES
L’enjeu juridique de l’affaire du gîte des Vosges
mercredi 17 octobre 2007, par Elisseievna
Du point de vue juridique, deux points importent dans l’affaire du gîte des Vosges :
1 : Fanny Truchelut n’a pas commis de délit ;
2 : L’enjeu de cette affaire est la conservation du droit de s’opposer à un comportement prescrit par la loi islamique.
Un ancien président du MRAP, Alain Callès estime que « la loi contre le racisme ne peut pas être dévoyée de sa fonction et de son esprit par un tour de passe-passe sémantique qui aboutirait à cette situation paradoxale : condamner les adultes qui combattent le sexisme et l’obscurantisme qui le sous-tendent ! ». Je montrerai que ce « tour de passe-passe sémantique » consiste en une confusion entre « pensée » et « acte », qui sont – sauf à revenir à la pensée magique primitive – deux réalités distinctes, auxquelles le droit français donne des effets tout à fait différents.
L’enjeu de l’affaire du gîte des Vosges n’est pas seulement le nombre de lieux où le voile devrait être accepté. Si Mme Fanny Truchelut devait être condamnée définitivement, c’est toute opposition à un comportement d’observance de la loi islamique, y compris les actes tendant à l’instauration d’un ordre islamique en France, qui deviendrait punissable.
LE DROIT ACTUEL
Ecartons tout d’abord une idée fausse trop répandue à la suite de la loi de 2004 sur l’interdiction du voile à l’école. Le fait que la loi interdise le voile à l’école, ne signifie pas qu’il serait interdit de l’interdire ailleurs.
Le principe du droit français est la liberté, y compris la liberté du commerce. Les hôteliers sont libres d’exiger une tenue « de soirée » lorsqu’ils organisent des fêtes, tout comme ils étaient libres jusqu’à récemment d’interdire ou d’autoriser de fumer. Il n’y a pas à ce jour de loi interdisant d’interdire le voile, donc la liberté d’interdire le voile existe.
Mme Fanny Truchelut est accusée d’avoir refusé un service à une personne en raison de sa religion.
Code pénal :
Article 225-1 :
« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de (...)de leurs opinions politiques, (...) de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »
Article 225-2 :
« La discrimination définie à l’article 225-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 Euros d’amende lorsqu’elle consiste : 1º A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ; (...)
4º A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ; (...)
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1º est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 Euros d’amende. »
Une infraction pénale est définie par un certain nombre d’éléments. Cette définition doit être entendue dans un sens limitatif, et non étendue par analogie à des actes voisins ou liés aux éléments de l’infraction, mais qui n’en font pas partie. Pour que l’infraction soit commise, il faut que tous les éléments de l’infraction soient présents. Or ils ne le sont pas ici.
Fanny Truchelut a pris la réservation de Horia Demiati, sans s’inquiéter de savoir si son nom pouvait laisser supposer une foi musulmane ou pas. Elle avait déjà accueilli des musulmans dans son gîte. Lorsque Horia Demiati et une autre femme de sa famille se sont présentées voilées, elle leur a dit que le voile devait être retiré dans la salle commune du gîte. Elle ne leur a pas refusé de location. Horia Demiati a décidé de partir, alors qu’elle aurait pu rester en enlevant son voile. Il n’y a pas de refus de service de la part de Fanny Truchelut.
Examinons le deuxième élément : distinction à raison de la religion, croyance (ou de l’opinion politique). Ce que la loi désigne ici, c’est une pensée, une croyance, une « opinion » religieuse, et non tout acte lié à cette foi, non tout acte d’observance d’une loi « religieuse ».
Il n’a en effet jamais jusqu’à présent en France été question d’autoriser tout comportement « justifié » par la loi « de dieu ». Les sacrifices humains, l’anthropophagie, ou l’instauration d’une dictature théocratique (califat), ne sont pas autorisés sous prétexte qu’ils seraient une obligation religieuse aztèque, kanaque ou autre ; islamique, par exemple.
La plainte portée contre Fanny Truchelut indique qu’elle est poursuivie « aux Motifs : ... Refus de la fourniture d’un service .. à raison de son appartenance ou non à une religion déterminée, au motif que les deux femmes portaient le voile ». (Les accusations de discrimination à raison de la race ou de l’ethnie n’auraient pas été retenue par le tribunal.)
Cette formulation est en elle-même l’aveu de l’absence d’un des éléments constitutifs : ce n’est pas en raison de la religion qu’il y aurait eu refus de service, mais « au motif que les deux femmes portaient le voile », autrement dit pour une autre raison que celle dont la loi fait un élément de l’infraction.
On peut ainsi déduire de la rédaction de la plainte elle-même que les accusateurs « savent » que la véritable raison de la demande de Fanny Truchelut ne tient pas à la croyance, à la religion en elle-même de Horia Demiati, mais à un autre fait.
Certes on peut se demander si le refus d’accepter le voile, acte d’observance de l’islam (du moins selon la conception de Horia Demiati), n’est pas « l’indice » d’une raison autre qui serait la foi, l’opinion religieuse ou politique elle-même. Mais dans ce cas, il incomberait à l’accusation de prouver que la véritable raison de l’attitude de Fanny Truchelut n’est pas celle qu’elle a indiquée.
Ce que signifie cette rédaction, c’est que selon les accusateurs :
d’une part, la « religion », la croyance serait la « même chose » que l’acte d’observance de cette religion qu’est le port du voile. Il y a ici une confusion entre pensée et acte.
d’autre part, le refus d’accepter un acte d’observance d’une religion constituerait une présomption irréfragable ( une présomption dont on ne peut apporter la preuve contraire), d’une discrimination en raison de la croyance, de la pensée religieuse elle-même.
Certains, entrant dans la première de ces confusions entre pensée et acte, en viennent à se poser la question de savoir si le port du voile est une obligation de la loi musulmane, pensant que si tel n’était pas le cas, alors il n’y aurait pas de discrimination. Mais cette question « théologique » et de droit musulman, n’a rien à faire dans le débat. Quelle que soit l’opinion de Horia Demiati sur le voile et sa validité au regard du droit islamique, aucun service ne saurait lui être refusé en raison de cette opinion quelle que soit sa véracité.
La seule question qui est posée est de savoir si son comportement, le port du voile en l’occurrence, rendait ou non sa demande de service acceptable, ou abusive.
En effet, la rédaction de l’article 225 qui met en parallèle « religion » et « opinion politique », montre bien que le critère dont la loi refuse qu’il soit discriminant, est bien la pensée de la personne, et non les actes qui peuvent en découler.
Si une femme enlève son voile, elle ne perd pas sa foi pour autant. Fanny Truchelut en demandant d’enlever le voile signifiait par là même qu’elle accepte la présence d’une femme dont elle connaît la confession musulmane, dès lors que son comportement est compatible avec la résidence dans un gite.
Or c’est bien là que le problème se posait. Le voile n’est pas compatible avec la convivialité à préserver dans un lieu de vie commune qu’est un gîte.
A l’évidence le voile est en soi la négation de la mixité, qui représente un usage très ancien en France, un aspect essentiel de la convivialité.
Le voile est surtout un comportement angoissant pour les autres, une violence psychologique, une agression quasi sensorielle. En imposant la vision d’une femme dont le corps est ainsi enfermé, c’est cette angoisse d’enfermement que l’on fait ressentir par identification, au corps et à la conscience des autres ...
L’angoisse que provoque cette vision vient aussi du fait que chacun sait, depuis les luttes féministes, que l’inégalité des droits, du droit d’être libre dans son corps notamment, est liée aux violences envers les femmes.
Cette relation est confirmée lorsque l’on connaît la loi islamique qui prescrit de « frapper » les femmes récalcitrantes (coran IV, 34 ou 38), et qui prend la peine de détailler (coran II, 223, cf jurisprudence ou « tradition » islamique l’explicitant) quelle position sexuelle humiliante peut être imposée à une femme, et quelle autre ne le peut pas ...
Toute l’actualité rappelle au simple spectateur du « 20 h » que « le voile est tâché de sang » (André Glusckmann), du sang de celles qui refusent le porter ou de se soumettre aux lois islamiques discriminatoires.
L’angoisse, le malaise créé par la vision d’une femme voilée est accrue par l’autre aspect du voile : celui d’étendard de l’islam dans ses aspects politiques.
Ici il faut faire un aparté pour expliquer quelques aspects du contenu de la doctrine politico-religieuse islamique : en effet sans cette connaissance, le sens du port du voile que nous allons indiquer ci- dessous, pourrait paraître extravagant.
L’islam est un mouvement politico-religieux qui vise à l’instauration de « l’ordre islamique », la loi islamique, loi de dieu, la « charia », une loi prônant l’inégalité entre hommes et femmes, ainsi qu’en musulmans et non musulmans. L’islam fait obligation aux musulmans de « lutter/ faire des efforts » (Jihad) pour que « la Religion entière soit à Allah », efforts par le corps (combat / qital), par les biens, ou par la langue. La lutte pour l’expansion de l’islam sur le monde entier par de multiples moyens fait donc partie des obligations religieuses du musulman, de l’observance de la foi musulmane. Mahomet alla jusqu’à se vanter d’avoir vaincu ses adversaires « par la terreur ».
Que signifie donc le port du voile compte tenu de cette doctrine islamique.
Les juristes musulmans répondent aux mêmes : pour eux le port du voile est une obligation, en raison à la fois de la pudeur à préserver, et de l’obligation de se distinguer des non musulmans, de ne pas faire partie de leur peuple : « le Message d’Allah m’a vu porter deux habits teints en rouge, il m’a dit « ceci fait partie des habits des mécréants, ne les porte plus » car « quiconque imite un peuple en fait partie ».
Certains de nos juristes ont estimé que le port du voile n’était pas en soi un acte prosélyte. Si l’on entend par « prosélyte » le fait de porter la bonne parole, alors certes le voile n’est pas prosélyte : il est en fait le signe d’un marquage « communautariste » ( la « oumma ») et d’une présence « en force » sur un territoire, il est un acte d’intimidation.
D’autres parmi nos juristes ont estimé pour leur part, que « le port du foulard islamique, est, par la signification qu’il a nécessairement, incompatible avec l’ordre public français », l’ordre public étant entendu comme « l’ensemble des normes qui correspondant aux exigences fondamentales, sociales, politiques et morales, qu’une société considère comme lui étant consubstantielles et qui sont les principes mêmes de son ordre juridique. ». La signification qu’ils attribuent au voile étant :
« la signification d’un acte, non de prosélytisme, mais de pression sur les correligionaires ou supposées telles de celles qui arborent ce foulard ; une signification politique ; la signification d’une communion idéologique avec des mouvements qui même s’ils ne sont pas toujours extrémistes dans les moyens qu’ils prônent ont pour projet la subversion de nos principes politiques ; et la signification de l’affirmation par celles qui le portent d’un système de valeurs incompatibles avec l’ordre public au sens précédemment exposé. »
Si l’on additionne ces deux aspects du voile, l’agression psychologique et la menace politique, et si l’on connaît le discours méprisant de nombre d’ « islamistes » pour les moeurs et les femmes « occidentales » (tel cet imam prétendant que les femmes occidentales s’accouplent avec des singes et des chiens et que plus de la moitié des Danoises ne connaît pas l’identité du père de leurs enfants ...), on peut résumer en ces termes le message du voile :
« Ici règne la loi qui fait des femmes des inférieures, devant cacher leur corps, voici cette femme qui obéit à cette loi et bientôt ce sera à toi, la putain qui refuse de rester à ta place, d’y obéir".
Ce message outrageant est tout ce qu’il y a de contraire à la politesse la plus élémentaire, à toute ambiance de convivialité.
Faut il penser que seuls des érudits en matière d’islam ou de géopolitique peuvent comprendre la signification de ce message, et qu’une femme non spécialiste comme Mme Truchelut n’aurait pas pu lui attribuer un tel sens ? Aucunement, car tout le sens est donné par le fait de « résumer » la loi islamique en montrant l’inégalité « en action », « sur pied », dans le corps des femmes recouvertes.
Le voile est un symbole facile à comprendre par toute personne et choisi par les "islamistes" pour sa simplicité. Il est fait pour être compris immédiatement par tout le monde. En bon propagandistes, les musulmans militants savent que "le viol des foules par la propagande politique" passe par l’utilisation de tels symboles.
En réalité si les lois antiracistes ont pu faire l’objet d’un tel « tour de passe- passe sémantique », c’est que la réalité recouverte par le mot « Religion » en Europe est bien différente de celle de la doctrine islamique. Refuser de louer à un chrétien parce qu’il porte une croix peut raisonnablement être vu comme une présomption d’une discrimination à raison de sa foi. Mais le fait de porter une croix ou de refuser le poisson le vendredi, n’a rien à voir avec l’observance de la foi selon l’islam, qui va, comme on l’a dit jusqu’au combat pour renverser la démocratie, y compris par l’utilisation de moyens d’intimidation et de démoralisation des infidèles, tel que le port du voile ou des procès abusifs...
LA PORTEE D’UNE JURISPRUDENCE TRUCHELUT
Dès lors, que l’on prenne bien la mesure de la portée qu’aurait une « jurisprudence Truchelut » si nos cours d’appel et de cassation l’entérinaient.
Ce que les musulmans militants veulent faire dire à la Halde et aujourd’hui à nos juges, ce serait que tout acte accompli dans l’observance de l’islam, doit être accepté en tant que simple croyance : cette prétention repose sur la confusion entre la conscience et les actes.
S’ils parvenaient à leur fin, cela voudrait dire que l’instauration de la loi islamique en France devrait être admise au nom du respect des croyances, (car ce qu’un bon musulman doit croire et promouvoir selon l’islam, c’est l’instauration de la loi islamique sur le monde entier), et que tout acte s’opposant à l’instauration et à la mise en oeuvre du droit islamique en France, serait un acte réputé de haine envers les musulmans, et condamné par nos propres lois anti-haine, anti-racistes et anti-discrimination.
La confusion entre pensée intime et actes est une aberration totale pour un juriste français.
Nos textes sur la liberté de conscience reposent sur la distinction entre l’intime de la pensée, de la croyance interne, et les actes
La distinction du droit et de la morale qui existe dans le droit français ne signifie pas que le droit n’aurait pas son substrat dans une ou des conceptions morales, mais elle signifie que les individus sont protégés de l’immixtion de l’Etat dans leur conscience intime, que la pureté de leurs intentions morales ou de leurs croyances n’a pas à être prise en compte par l’Etat. Autrement dit en clair : qu’on ne les brûlera pas parce qu’ils n’ont pas telle ou telle croyance, et que quand bien même ils adoreraient Satan ou l’anti-monde, ils ne seront pas torturés pour l’avouer, ils ne seront pas brûlés en place publique : l’Etat doit y être indifférent, cela ne concerne pas le droit d’un Etat de droit.
Par contre, les actes concernent le droit, les actes concernent l’Etat.
Les actes subversifs tendant à renverser nos libertés et droits démocratiques sont à combattre par nos Etats. Les actes blessants autrui sont condamnés et sanctionné par l’Etat, que ce soit, dans un nombre de cas limités, pénalement, ou bien civilement.
Refuser que l’on utilise un lieu commercial, en portant le voile ou en faisant le salut hitlérien, c’est s’opposer à un acte insultant, agressif, subversif, cela n’est pas refuser un service à raison des convictions intimes musulmanes ou nazie de la personne demandant à acheter un service.
Nos loi anti-racistes et anti-discriminations interdisent que l’on tienne compte des convictions intimes religieuses ou politiques, ou de l’origine « raciale », pour refuser un service, mais en aucun cas elles n’interdisent que l’on tienne compte du comportement des clients et que l’on refuse un service à des clients dont le comportement rend la demande abusive.
L’attitude de Fanny Truchelut, n’est pas seulement conforme à la loi française, elle est IR-RE-PRO-CHA-BLE.
Elle n’est pas « naïve », elle est au contraire profondément imprégnée de l’intelligence du droit français. Mme Truchelut a suffisamment d’expérience professionnelle et de conscience historique pour comprendre l’essentiel du droit français, et de son sens.
La voie de la confusion entre acte et pensée a malheureusement été ouverte au moment du débat sur le voile à l’école, par ceux qui refusaient de reconnaître dans le voile un comportement sexiste, un acte politique de prosélytisme contre les droits des femmes. La misogynie de certains laïcards, nous la payons aujourd’hui.
En réduisant le voile à un « signe d’appartenance », à un pur symbole, en gommant, en niant l’acte attentatoire à la liberté qu’il constitue, on est entré dans l’enchaînement de la négation des actes commis par les musulmans, de l’assimilation insensée entre leurs actes et la simple croyance à l’islam, ce qui nous mène tout droit à une prétendue obligation de tolérer tous les actes – et donc d’accepter l’application par eux de la loi islamique - au nom d’une tolérance envers leur croyance.
Comprenons bien ceci :
Si tout acte réalisé en accord avec la loi islamique devait être nié en tant qu’acte, et assimilé à une simple « croyance intime », à une simple « conviction religieuse ou politique », et donc, si toute personne s’opposant à un tel comportement, devait être condamnée pour « racisme anti-musulman », alors c’est tout acte d’opposition à l’instauration de la charia en France qui serait déclaré punissable.
Aussi aberrante que soit la situation à laquelle aboutit une telle jurisprudence, elle est bien celle là. Il faut que nos juristes comprennent bien la portée de leur décision. Ce qui est plus aberrant encore est qu’elle ne leur soit pas apparue déjà.
Le port d’un voile est un acte, un acte condamnable, moralement et par le droit, car il est contraire à notre ordre public.
Tous les actes tendant à instaurer un rapport de force permettant l’instauration de la loi islamique doivent pareillement être reconnus – et non déniés – comme des actes tendant à renverser nos institutions et il est non seulement légitime de les condamner, mais il est du devoir de nos Etats, de ses juges et de chaque citoyen de s’y opposer.
Si des lois anti-racistes et anti-discrimination doivent être utilisées, ce doit être pour condamner les textes et actes prônant le racisme et les discriminations, et à ce titre, ce sont quantité de textes islamiques, dont le coran et nombre de hadiths, qui devraient faire l’objet de poursuites pour incitation à la haine et à la violence.
ELISSEIEVNA