Boycott contre Israel : bonne nouvelle de la cour de cassation





20 octobre 2015
2 pourvois

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., Mme Y..., MM. Y..., Z..., A..., Mme B..., M. C..., Mmes D..., et E..., ont été interpellés, le 22 mai 2010, à Illzach (68) dans les locaux du magasin “ Carrefour “, alors qu’ils participaient à une manifestation appelant au boycott des produits en provenance d’Israël, en portant des vêtements comportant la mention “ Palestine vivra, boycott Israël “, en distribuant des tracts sur lesquels on lisait : “ Boycott des produits importés d’Israël, acheter les produits importés d’Israël, c’est légitimer les crimes à Gaza, c’est approuver la politique menée par le gouvernement israélien “, mention suivie de l’énumération de plusieurs marques de produits commercialisées dans les grandes surfaces de la région, et en proférant les slogans : “ Israël assassin, Carrefour complice “ ; qu’à la suite de ces faits, ils ont fait l’objet de citations à comparaître devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l’article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881, pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une race, une religion, une nation ; que le tribunal a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite, et débouté les associations parties civiles de leurs demandes ; que toutes les parties et le ministère public ont relevé appel du jugement ;


Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, et déclarer les prévenus coupables, l’arrêt retient que ceux-ci, par leur action, provoquaient à discriminer les produits venant d’Israël, incitant les clients à ne pas acheter ces marchandises en raison de l’origine des producteurs et fournisseurs, lesquels, constituant un groupe de personnes, appartiennent à une nation déterminée, en l’espèce Israël, qui constitue une nation au sens de l’article d’incrimination et du droit international ; que les juges ajoutent que la provocation à la discrimination ne saurait entrer dans le droit à la liberté d’opinion et d’expression dès lors qu’elle constitue un acte positif de rejet, se manifestant par l’incitation à opérer une différence de traitement à l’égard d’une catégorie de personnes, en l’espèce les producteurs de biens installés en Israël ;


Attendu qu’en prononçant ainsi, par des motifs exempts d’insuffisance comme de contradiction, qui répondaient aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d’appel a justifié sa décision, dès lors qu’elle a relevé, à bon droit, que les éléments constitutifs du délit prévu par l’article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 étaient réunis, et que l’exercice de la liberté d’expression, proclamée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, peut être, en application du second alinéa de ce texte, soumis à des restrictions ou sanctions qui constituent, comme en l’espèce, des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la défense de l’ordre et à la protection des droits d’autrui ;


D’où il suit que le moyen doit être écarté ;


Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE les pourvois ; 

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