20 octobre 2015
2 pourvois
Attendu qu’il résulte
de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., Mme Y..., MM.
Y..., Z..., A..., Mme B..., M. C..., Mmes D..., et E..., ont été interpellés,
le 22 mai 2010, à Illzach
(68) dans les locaux du magasin “ Carrefour “, alors qu’ils
participaient à une manifestation appelant au boycott des produits en
provenance d’Israël, en portant des vêtements comportant la mention “ Palestine
vivra, boycott Israël “, en distribuant des tracts sur lesquels on lisait : “
Boycott des produits importés d’Israël, acheter les produits importés d’Israël,
c’est légitimer les crimes à Gaza, c’est approuver la politique menée par le
gouvernement israélien “, mention suivie de l’énumération de plusieurs marques
de produits commercialisées dans les grandes surfaces de la région, et en
proférant les slogans : “ Israël assassin, Carrefour complice “ ; qu’à la suite
de ces faits, ils ont fait l’objet de citations à comparaître devant le
tribunal correctionnel sur le fondement de l’article 24, alinéa 8, de la loi du
29 juillet 1881, pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la
violence envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur
appartenance à une ethnie, une race, une religion, une nation ; que le tribunal
a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite, et débouté les associations
parties civiles de leurs demandes ; que toutes les parties et le ministère
public ont relevé appel du jugement ;
Attendu que, pour
infirmer le jugement entrepris, et déclarer les prévenus coupables, l’arrêt
retient que ceux-ci, par leur action, provoquaient à discriminer les produits
venant d’Israël, incitant
les clients à ne pas acheter ces marchandises en raison de l’origine des
producteurs et fournisseurs, lesquels, constituant un groupe de personnes,
appartiennent à une nation déterminée, en l’espèce Israël, qui constitue une
nation au sens de l’article d’incrimination et du droit international ;
que les juges ajoutent que la provocation à la discrimination ne saurait entrer
dans le droit à la liberté d’opinion et d’expression dès lors qu’elle constitue
un acte positif de rejet,
se manifestant par l’incitation à opérer une différence de traitement à l’égard
d’une catégorie de personnes, en l’espèce les producteurs de biens installés en
Israël ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, par des
motifs exempts d’insuffisance comme de contradiction, qui répondaient aux chefs
péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d’appel a justifié
sa décision, dès lors qu’elle a relevé, à bon droit, que les éléments
constitutifs du délit prévu par l’article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet
1881 étaient réunis, et que l’exercice de la liberté d’expression, proclamée
par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, peut être,
en application du second alinéa de ce texte, soumis à des restrictions ou
sanctions qui constituent, comme en l’espèce, des mesures nécessaires, dans une
société démocratique, à la défense de l’ordre et à la protection des droits
d’autrui ;
D’où il suit que le
moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt
est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
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