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COVID et CRIMES

Fanny Truchelut et le droit pénal

Voici un avis de Denis Merlin sur son blog "juridique et culturel", après le procès devant le tribunal d'épinal

http://denismerlin.blogspot.com/

http://209.85.135.104/search?q=cache:5SctIbHrXCIJ:denismerlin.blogspot.com/2007/10/affaire-truchelut-une-interprtation.html+elisseievna+truchelut+voile&hl=fr&ct=clnk&cd=36&gl=fr

22.10.07
Affaire Truchelut : Une interprétation extensive du droit pénal

Le principe de droit pénal "nulle infraction, nulle peine sans loi préalable" est une conséquence du principe selon lequel l'homme est libre de ses actes.
En principe je n'ai de compte à rendre à personne de mes décisions.
Le principe de droit pénal selon lequel la loi incriminant un acte doit être interprétée restrictivement est un corollaire de ce principe qu'il n'y a ni infraction, ni peine sans loi préalable.
Madame Truchelut explique les détails de cette affaire :
http://www.dailymotion.com/video/x3851e_fanny-truchelut-on-peut-critiquer-l_news

Elle est condamnée pour avoir, non pas refusé un service, mais avoir demandé à une dame poliment et respectueusement d'enlever son voile.
La voilée est partie sans rien demander d'autre.
Comme le fait observer Elliseievna, dans son article sur "riposte laïque", les commerçants sont libres de mettre des conditions à leurs prestations.
Un organisateur de soirée, une boite de nuit peut exiger une tenue de soirée.
Ce n'est donc pas la croyance, mais la tenue que Madame Truchelut visait.
Tout le monde le sait, c'est une évidence, Madame Truchelut n'avait pas refusé de prendre la réservation de Madame Truchelut, Madame Truchelut n'avait pas refusé ses prestations à la prénommée "Houria".
Madame Truchelut n'a fait que demander à la personne d'ôter son voile dans la salle commune du gîte et dans les couloirs.

Or l'incrimination est la suivante :
"Code pénal :
Article 225-1 :
« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de (...)de leurs opinions politiques, (...) de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »
Article 225-2 :
« La discrimination définie à l’article 225-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 Euros d’amende lorsqu’elle consiste : 1º A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ; (...)
4º A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ; (...)"
(pris de l'article d'Elisseievna sur "riposte laïque)

Il n'est pas besoin de beaucoup discuter pour s'apercevoir que la meute des avocats (dont certain est rémunérés par l'association qu'il préside...), le procureur et le tribunal ont eu une interprétation extensives de ces textes de loi déjà limiteur de liberté et devant être interprétés très strictement.

J'ai fait, moi, l'objet de discrimination en raison de mes convictions religieuses dans un restaurant de Montréal de l'Aude.
Le restaurateur ne m'a rien dit. Il a suffit qu'il serve tout le monde sauf ma famille et moi. Officiellement, il était débordé, mais je voyais bien que j'étais volontairement négligé. C'était une vrais discrimination religieuse, évidemment illicite. Mais pour la prouver, c'était quasi impossible... Où étaient les preuves ?

Madame Truchelut, si elle avait voulu, aurait pu procéder de même. Servir avec retard, ne pas faire la chambre, mal servir, faire la tête, faire du harcellement moral etc.Il n'y a donc eu, à l'évidence, aucune faute de Madame Truchelut.

(...) Dans cette affaire, (...), les avocats des "partie civiles", le Procureur se sont rendus coupables de graves violations des droits de l'homme. Droit à la liberté, droit à l'égalité, droit à n'être puni qu'en cas de faute, droit à la liberté religieuse (car la liberté religieuse, c'est le droit de croire et le droit de ne pas croire et aucun organisme d'Etat ne peut voler au secours des pratiques contraires au droit des femmes, serait-elle celles d'une religion).