Article épinglé

COVID et CRIMES

Suisses le votation du 25 novembre : votez contre les arrêts de la CEDH contraires aux droits des enfants




Les aberrations de la CEDH contre les droits des enfants

En Suisse, demain 25 novembre 2018, aura lieu une votation sur la question : «  Le droit suisse au lieu de juges étrangers » ou « initiative pour l'autodétermination ».
J’appelle les Suisses à manifester à cette occasion leur désapprobation des décisions aberrantes de la Cour Européenne des Droits de l’Homme concernant la protection des enfants.
Deux violences contre les enfants sont indirectement niées, donc renforcées par CEDH :
-          La « pédophilie », pour employer le terme le plus courant désignant les violences sexuelles contre les enfants,
-          L’usage de « mères porteuses », appelée aussi « gestation pour autrui » (GPA), en anglais « Surrogacy ».

Dans cinq arrêts rendus contre la France, la CEDH a reproché à la France de ne pas inscrire dans l’Etat civil français la filiation paternelle d’enfants nés sous contrat de mères porteuses ( dernièrement : « Affaire Foulon et Bouvet contre France , Strasbourg 21 juillet 2016, requêtes n° 9063/14 et 10410/14).
On comprend bien sur que la Cour demande à la France d’inscrire tous les enfants à l’Etat civil, mais la question est de savoir quelle filiation doit être reconnue.
Un homme qui utilise une femme pour porter des enfants et une autre pour procurer un œuf, afin d’ « avoir » un enfant né de ses gênes, et de l’élever loin de ces deux femmes, est il un « père » ?
La filiation biologique doit être reconnue comme une filiation juridique ?
Je réponds non et non.
Car un tel homme organise d’emblée une quadruple violence contre l’enfant :
-          une violence obstétricale, car les risques en cas de différence génétique entre femme et fœtus, sont accrus, et les grossesses sous « GPA » souvent plus courtes,
-          une violence périnatale, car un nouveau-né n’est pas équipé pour être arraché à sa mère, à la femme qui l’a portée pendant toute la grossesse,
-          un trouble d’identité,
-          un trouble affectif et de communication, car l’enfant confié à son père biologique ne pourra pas facilement dire son éventuelle souffrance à celui là même qui l’a organisée.
Or lorsqu’un adulte est violent envers « son » enfant biologique, il doit être déchu de ses droits parentaux.
En aucun cas, il ne devrait être possible d’inscrire à l’Etat civil, de reconnaître socialement, une filiation qui repose intrinsèquement sur l’organisation de multiples violences contre un enfant, sous prétexte qu’il existe une filiation biologique.
C’est pourquoi la France s’est opposée jusqu’à présent aux inscriptions de filiations de pères biologiques ayant utilisé des « mères porteuses ».
Mais pour la CEDH, ces violences là n’existent pas, manifestement. Ses arrêts n’en font pas état. Seul importe réellement pour elle la génétique.
Que représente cette jurisprudence ?  Une régression terrible. Une déshumanisation. La jurisprudence actuelle de la CEDH est un retour au « pater familias » dans une version encore plus « biologisante », et sexiste, éliminant la dimension proprement humaine de la parentalité.  
L’enfant redevient « propriété » de son géniteur. Au passage le lien génétique entre la « donneur  d’ovocyte » et le lien épigénétique avec la « prestatrice de gestation », sont oubliés.

La CEDH vient aussi de rendre un arrêt monstrueux à propos de la « pédocriminalité ».
L’arrêt rendu dans l’affaire « E.S. contre Autriche » ( Strasbourg  25 octobre 2018, requête n°38450/12) est un déni  de l’origine idéologique des violences sexuelles commises actuellement contre les enfants, un interdit de parler de cette origine, donc de lutter efficacement contre ces violences.
Cet arrêt est rendu à propos d’une religion, l’islam, et manifestement, le souci de « protéger » les croyants a prévalu sur le souci de protéger les enfants, y compris ceux de ces mêmes croyants.
Une femme donnait des conférences sur l’islam, et, rappelant que Mahomet a épousé, à plus de 50 ans, une petite fille de six ans et a consommé le mariage lorsqu’elle a eu neuf ans, a demandé comment appeler cela sinon de la pédophilie.
« L’un a 56 ans et l’autre  6 ans ? Comment appelles tu cela ? Comment appelons-nous cela sinon de la pédophilie ? »
« Ein 56-Jähriger und eine 6-Jahrige ? Wie nennst du das ? (…) Wie nennen wir das, wenn’s nicht Pädophilie ist ?“
La justice autrichienne avait condamné la conférencière en vertu de l’article 188 du Code pénal qui réprime :
« Quiconque, dans des circonstances où son ou sa conduite est susceptible de provoquer une indignation justifiée, aura publiquement dénigré ou insulté une personne qui, ou un objet qui est un objet de vénération d’une église ou d’une communauté religieuse établie dans le pays, ou un dogme ou une coutume autorisé par la loi ou une institution juridique d’une telle église ou communauté religieuse ».
La CEDH  a confirmé cette condamnation.
Elle a justifié cette confirmation en expliquant (§ 54) que la conférencière aurait taxé Mahomet d’avoir une préférence pédophile sans le prouver, et en affirmant (§ 52) que les propos de la conférencière : « peuvent seulement être compris comme ayant pour but de démontrer que Mahomet n’était pas un objet valable de vénération » ( en anglais : «  could only be understood as having been aimed at demonstrating that Muhammad was not a worthy subject of whorship »).
Il est frappant de voir à quelle déformation des propos de la conférencière recourt la CEDH pour lui faire un mauvais procès d’intention, puisque rien dans les phrases de la conférencière citées par l’arrêt, n’indique que selon elle, Mahomet aurait eu « préférence » pédophile.

Nulle part la CEDH ne mentionne la réalité de la violence subie aujourd’hui par des milliers de jeunes ou petites filles dans des pays ou zones sous loi musulmanes, en raison de la conduite de Mahomet.
La CEDH estime que le problème des mariages de jeunes filles peut être traité comme un problème de mariage forcé ( § 57) mais critique le lien fait entre le jeune âge des épousées et le modèle donné par le fondateur de l’islam.
Elle semble ignorer la cause commune de ces faits, qui est le droit musulman, dont les propos et actes de Mahomet sont une des principales sources.
Or c’est bien à cause de l’autorité morale de Mahomet, à cause de la terreur qu’inspire aux croyants musulmans les plus convaincus, toute remise en cause de la figure de Mahomet, que l’horreur de ces mariages très précoce n’est plus perçue, ressentie, dans certaines familles musulmanes.
C’est bien à cause de la répression pénale qui frappe toute personne remettant en cause la conduite de Mahomet dans les pays sous loi musulmane, que les mères, les pères, musulmanes, sont amenés à ne plus ressentir les sentiments naturels de tout parent, devant la détresse des petites ou très jeunes filles.
La CEDH estime aussi que le fait de demander si un homme de 56 ans commettant un acte sexuel sur une fillette de 6 ans commet un acte pédophile, peut « provoquer une indignation justifiée chez les Musulmans ».
Manifestement, la réaction ou les sentiments des Musulmans face à une critique du personnage de Mahomet, la préoccupe plus que l’intégrité physique des petites filles de neuf ans ( elles aussi musulmanes pourtant pour la plupart).
Est il besoin de commenter plus ?

J’appelle les Suisses à refuser toute immixtion dans leur souveraineté juridique, à des juges capables de raisonnements et d’appréciation aussi aberrants.

Elisseievna
24 novembre 2018

Aucun commentaire: